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Qualité à agir des copropriétaires pour agir en paiement du coût des travaux de remise en état de parties communes
Cour de Cassation, civ. 3e ,8 juin 2023, n° 21-15.692
Un copropriétaire n’a pas qualité pour agir en paiement du coût des travaux de remise en état de parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété.
Dans cette affaire portée en cassation, des copropriétaires avaient assigné le constructeur de leur immeuble en paiement des travaux de reprise des désordres et des non-conformités affectant les parties communes de l’immeuble.
La cour d’appel a déclaré leurs demandes irrecevables au motif que leurs demandes d’indemnisation visaient des désordres affectant les parties communes.
La Cour de Cassation confirme la position de la Cour et la jurisprudence déjà bien établie sur la question : il résulte de la combinaison des articles 14, al. 4 et 15, al. 1er de la loi du 10 juillet 1965 que, si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes par un tiers à la copropriété lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux.
Attention, car même si cet arrêt confirme une jurisprudence bien établie, il ne remet pas en cause le droit pour un copropriétaire d’agir seul en cessation d’une atteinte aux parties communes, au nom du respect du règlement de copropriété par exemple. Dans pareille hypothèse, cette action personnelle n’est en effet pas subordonnée à la preuve d’un préjudice personnellement éprouvé dans la jouissance ou la propriété de ses parties privatives ou des parties communes.