Fixation du loyer de renouvellement et prise en compte de l’extension d’une galerie

Cass. 3ème civ., 9 mars 2022, n° 20/19188

Dans cet arrêt, la Cour rappelle le principe selon lequel la détermination du loyer de renouvellement ne peut prendre en considération que des éléments existants à la date du renouvellement.

En l’espèce, la date de renouvellement du bail commercial était le 1er janvier 2012, et les locaux étaient situés dans une galerie commerciale. Or, à la date de prise d’effet du renouvellement du bail, des travaux  de rénovation et d’extension de la galerie étaient en cours, travaux achevés en novembre 2012. L’expert mandaté par le juge des loyers commerciaux avait pris en compte ces modifications afin d’apprécier la valeur locative en renouvellement, ce qu’avait contesté le preneur.

Le premier juge avait entériné le rapport d’expertise sur ce point et le preneur avait alors interjeté appel. La Cour d’Appel avait également repris le raisonnement de l’expert qui avait considéré que la création de l’extension était certes postérieure à la date du renouvellement du bail, mais demeurait un élément connu et certain pour les parties, puisque les travaux d’amélioration et d’extension de cette galerie étaient déjà acquis et entrés dans le champ contractuel.

Enfin, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu en rappelant, en application des dispositions de l’article L. 145-33 du Code de commerce, que ne peuvent être pris en considération, dans la détermination du prix du bail renouvelé, que les éléments existants à la date du renouvellement.

Ce principe avait déjà été affirmé par la jurisprudence, et la Cour le réaffirme donc.

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