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Parties communes d’un immeuble et responsabilité d’un copropriétaire
Cass. Civ. 3, 26 janvier 2022, n°20-23614
Un copropriétaire victime de dommages en provenance de parties communes (à jouissance privative) peut agir en responsabilité délictuelle contre le copropriétaire qui jouit exclusivement de ces parties communes. C’est le sens de cet arrêt du 26 janvier 2022.
En l’espèce, le copropriétaire subissait des infiltrations de la terrasse de son voisin également copropriétaire. Cette terrasse constituait, comme c’est souvent le cas, une partie commune à jouissance privative. Aussi, le copropriétaire « lésé » avait assigné son voisin en réparation de son préjudice.
Les juges de la Cour d’Appel avaient considéré irrecevable l’action du copropriétaire, considérant qu’elle aurait dû être dirigée contre le syndicat des copropriétaires, responsable des parties communes de l’immeuble, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’était pas exclusive de celle d’un copropriétaire, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ou des troubles anormaux de voisinage.
En conséquence, un copropriétaire subissant des dommages en provenance de parties communes à jouissance privative peut faire le choix de ne pas diriger son action contre le syndicat des copropriétaires, mais seulement contre le copropriétaire jouissant privativement des parties communes en cause sur le fondement délictuel. Son action ne devrait pas être jugée comme irrecevable.